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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


Sont instaurés trois niveaux de qualification en matière de franchissement opérationnel :


- descendeur opérationnel : pour se voir délivrer l'habilitation définitive, l'agent d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité doit obligatoirement obtenir la qualification de descendeur opérationnel ;
- franchisseur opérationnel : les agents franchisseurs réalisent les interventions en milieu vertical et/ou périlleux ;
- moniteur de franchissement opérationnel : les moniteurs de franchissement opérationnel animent et encadrent les formations en franchissement. Ils élaborent les tactiques opérationnelles et dirigent les interventions.