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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


Les fonctionnaires affectés au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité bénéficient d'une surveillance médicale particulière au sens de l'article 24 du décret n° 82-453 susvisé et d'un soutien psychologique.
Ils doivent faire l'objet d'une visite médicale annuelle, d'une visite après tout arrêt maladie de plus de trois semaines ou lorsque l'administration ou le service médical de prévention l'estime utile au regard des états de service de l'agent concerné.
Par ailleurs, les services des directions interrégionales sont invités à mettre en place un suivi individualisé et régulier contribuant à la prévention des blessures, y compris à l'entraînement, dont ils pourraient être victimes.