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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


A l'issue de la période initiale d'enseignement, une habilitation provisoire est délivrée aux moniteurs de sport pénitentiaire par un jury d'aptitude professionnelle composé :


- du chef du bureau chargé de la formation à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président ;
- du chef du bureau chargé de la politique sportive en faveur des personnes détenues à la direction de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- du directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ou son représentant ;
- de deux moniteurs de sport pénitentiaires.


Les fonctionnaires non habilités sont réintégrés dans leur affectation d'origine.