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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


Les épreuves de sélection comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
1. L'épreuve d'admissibilité, décrite en annexe 1, est une épreuve sportive composée de deux tests (1) :


- un test d'habileté motrice (coefficient 1) ;
- un test « Luc Léger » (coefficient 1).


Ces tests sont notés de 0 à 20.
Le jury arrête la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité un total de points déterminé par le jury qui ne peut être inférieur à 20 points.
2. L'épreuve d'admission consiste en un entretien (durée : vingt minutes au maximum) avec le jury, permettant d'apprécier les motivations du candidat, son aptitude à suivre l'ensemble de la formation et à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire. Cette épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 2.
Toute note inférieure à 10/20 à cette épreuve est éliminatoire.
Le jury classe les candidats par ordre de mérite. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats choisissent, dans cet ordre, un poste avant d'entrer en formation.