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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


Les personnels exerçant les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire sont recrutés par voie de sélection professionnelle.
Peuvent se présenter à la sélection professionnelle de moniteur de sport pénitentiaire les personnels de surveillance du corps d'encadrement et d'application :


- ayant le grade de surveillant, surveillant principal ou surveillant-brigadier ;
- ayant accompli au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la sélection est opérée, au moins trois années de service effectif au sein de l'administration pénitentiaire ;
- possédant a minima une attestation de formation aux « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou tout titre équivalent ;
- déclarés aptes à la pratique des activités physiques et sportives par certificat médical datant de moins de deux mois au moment de l'inscription.


Tout agent qui fait acte de candidature s'engage à exercer les fonctions de moniteur de sport pénitentiaire pendant une durée minimale de trois ans à compter de l'entrée en formation d'adaptation.
S'ils sont promus premiers surveillants ou majors pénitentiaires, les moniteurs de sport pénitentiaires sont, s'ils le souhaitent, maintenus sur place dans leurs fonctions.