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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


Au terme de deux évaluations pédagogiques successives insuffisantes, sur rapport du chef de service concerné mentionné à l'article 16, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire ayant autorité sur le formateur ou le responsable de formation propose au directeur de l'administration pénitentiaire un retrait d'habilitation. Celui-ci est pris après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Lorsque le retrait de l'habilitation provisoire ou définitive est envisagé, l'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il est invité à présenter des observations écrites.