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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires)


A l'aide du même support d'évaluation que celui mentionné à l'article 16 et figurant dans le cahier des charges détaillé susmentionné, le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur de l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire du lieu d'affectation du formateur ou du responsable de formation évalue annuellement les aptitudes pédagogiques des formateurs des personnels et des responsables de formation au vu des appréciations des chefs de service mentionnés à l'article 16.