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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres.


Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 17.


Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.


II.-Le nombre de trimestres mentionnés au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies aux II et III de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


III.-Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.