I.-Les travailleurs indépendants non agricoles redevables annuellement de cotisations et contributions sociales définitives d'un montant supérieur à 25 000 euros sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
II.-Les cotisants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code dont le dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou les dernières recettes annuelles déclarées excèdent la moitié du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement des cotisations et contributions sociales.
III.-Les seuils mentionnés aux I et II sont appréciés en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18.