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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-618 du 23 juin 2004 relatif aux modalités de revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité servie aux fonctionnaires radiés des cadres)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-618 du 23 juin 2004 relatif aux modalités de revalorisation de l'allocation temporaire d'invalidité servie aux fonctionnaires radiés des cadres)

Le montant de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article L. 417-8 du code des communes et l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée maintenue au profit d'un fonctionnaire radié des cadres est revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.