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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 relatif à la réforme des aides à la presse et au fonds stratégique pour le développement de la presse)

Un arrêté du ministre chargé de la communication détermine les pièces à fournir à l'appui des demandes de subvention ou d'avance remboursable présentées au titre du fonds stratégique de développement de la presse.

Lorsqu'une entreprise présente plus d'un dossier au fonds au cours d'une même année civile, elle n'est pas tenue de fournir à nouveau les pièces qui ne sont pas relatives au projet lui-même, et dont elle a déjà fourni la dernière version dont elle dispose.