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Article R712-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)

Article R712-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la propriété intellectuelle)


L'opposition est présentée par écrit dans les conditions prévues par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.

Elle précise :

1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'institut dans le délai maximum d'un mois.