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Article R514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R514-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)


Les modalités de présentation du dépôt et le contenu du dossier sont précisés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, notamment en ce qui concerne :

1° La demande d'enregistrement et les spécifications matérielles auxquelles doit répondre la reproduction graphique ou photographique prévue à l'article R. 512-3 ;

2° La déclaration de prorogation prévue à l'article R. 513-1 ;

3° La demande d'inscription au Registre national des dessins et modèles prévue aux articles R. 512-15 et R. 512-17 ;

4° Les modalités des dépôts simplifiés prévus à l'article L. 512-2.