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Article D114-4-0-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D114-4-0-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La formation des jurés est, à la demande du président du comité de suivi des retraites et en fonction des orientations qu'il définit, assurée par le secrétariat du comité de suivi des retraites.