Article D114-4-0-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D114-4-0-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les recommandations du comité de suivi des retraites mentionnées au II de l'article L. 114-4 ne peuvent tendre à augmenter au-delà de 28 % la somme des taux de cotisation d'assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains pour un salarié non cadre, à carrière ininterrompue, relevant du régime général d'assurance vieillesse et d'une institution de retraite complémentaire mentionnée à l'article L. 921-4 et dont la rémunération mensuelle est égale au salaire moyen du tiers inférieur de la distribution des salaires.