Article D114-4-0-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
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Les services de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au comité d'alerte les éléments d'information et les études dont ils disposent utiles à l'exercice de sa mission.