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Article R114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.