Article R114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R114-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Au cours de leur mandat de cinq ans, le président ou le membre du comité qui décède ou démissionne est remplacé pour la durée du mandat par une personne désignée dans les mêmes conditions.