Article R114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R114-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les membres du comité perçoivent une indemnité forfaitaire et les rapporteurs des vacations, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargé de la sécurité sociale et chargé du budget.