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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)


Le dossier de demande d'agrément comprend :
1. Le récépissé des autorités auprès desquelles la déclaration prévue aux articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de l'éducation a été faite ;
2. Un exemplaire de la convention signée prévue au 1° de l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation ;
3. Un exemplaire de la convention signée prévue au 2° du même article ;
4. Pour les enseignants professionnels de santé, les pièces permettant de justifier du droit d'exercer la profession concernée en France : diplôme, certificat, titre ou autorisation d'exercice délivrée par une autorité habilitée et preuve d'enregistrement auprès des organismes compétents ;
5. Le dossier pédagogique prévu au 3° de l'article L.731-6-1 du code de l'éducation comprend :
a) Le projet pédagogique de l'établissement comportant la conception générale et les orientations de la formation, les choix pédagogiques en lien avec les débouchés visés pour les étudiants, les objectifs d'apprentissage et l'individualisation des parcours ainsi que les modalités d'encadrement et de tutorat, les possibilités d'accès aux prestations et aux aides étudiantes, les indicateurs d'évaluation du projet incluant les résultats des étudiants et le taux d'insertion professionnelle ;
b) La description de la formation pour laquelle l'agrément est sollicité, contenant les enseignements, les volumes horaires, la répartition et l'articulation entre enseignements théoriques, enseignements pratiques et stages ;
c) La liste nominative des membres de l'équipe pédagogique délivrant les formations prévues à l'article 1er du présent arrêté, leur qualité et leurs qualifications professionnelles attestées notamment par leur curriculum vitae et leurs titres de formation. La moitié au moins de ces membres exercent dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant une composante relevant de l'article L. 713-4 du code de l'éducation ;
d) Les lettres d'engagement des établissements et des professionnels accueillant les étudiants en stage ;
e) La formalisation de l'engagement de l'établissement dans une démarche d'évaluation de la qualité de la formation dispensée ;
f) La répartition des effectifs d'étudiants par année de formation ;
g) Les moyens et matériels pédagogiques adaptés à la formation et au nombre d'étudiants accueillis ;
h) L'adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à l'effectif d'étudiants et à la formation dispensée ;
i) Le cas échéant, la description des partenariats avec d'autres établissements d'enseignement supérieur privés en France ou à l'étranger ;
j) L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation ;
k) Les plans détaillés de l'établissement précisant la répartition et l'affectation des locaux ainsi que sa capacité d'accueil ;
l) Des publicités et documents d'information destinés au public relatifs à la formation dispensée et à ses débouchés professionnels, diffusés sur support papier ou par voie électronique ou tout autre type de support.