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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2014 relatif aux modalités de l'agrément prévu à l'article L. 731-6-1 du code de l'éducation pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique et les formations paramédicales dispensées au sein d'un établissement d'enseignement supérieur privé)


Les administrateurs, mentionnés à l'article L. 731-4 du code de l'éducation, d'un établissement d'enseignement supérieur privé, ayant satisfait au préalable aux obligations de déclaration prévues aux articles L. 731-2 à L. 731-4 du code de l'éducation, déposent un dossier de demande d'agrément auprès du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle la ou les formations seront dispensées. Cette demande est adressée au plus tard six mois avant la date d'ouverture prévue de la formation.
En application de l'article L. 772-1 du code de l'éducation, la demande d'agrément concernant une formation dispensée dans l'académie de Mayotte est déposée auprès du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Pour une demande d'agrément initial, un seul dossier est déposé pour l'ensemble des formations à ouvrir.
Toute modification de l'offre des formations entrant dans le champ défini à l'article 1er du présent arrêté fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément, dans les mêmes conditions.