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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-647 du 19 juin 2014 portant approbation de l'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des géomètres-experts de la France et des arpenteurs-géomètres du Québec)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-647 du 19 juin 2014 portant approbation de l'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des géomètres-experts de la France et des arpenteurs-géomètres du Québec)

Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles Entre l'ordre des géomètres-experts de la France et le ministre d'état, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et l'ordre des arpenteurs-géomètres du québec

Arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des géomètres-experts de la France et des arpenteurs-géomètres du Québec

Entre :
En France :
L'ordre des géomètres-experts de France et agissant aux présentes par M. Pierre BIBOLLET, président de l'ordre des géomètres-experts de France, dûment autorisé en vertu de la décision du Conseil supérieur en date du 16 septembre 2008, dont une copie est jointe aux présentes,
et
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, aussi appelé pour les fins des présentes ministre chargé de l'urbanisme, agissant par
aussi appelées les autorités compétentes françaises ,
et
Au Québec :
L'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, légalement constitué en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres du Québec (LRQ, chapitre A-23), et agissant aux présentes par M. Jacques PATENAUDE, président de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, dûment autorisé en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée le 6 mai 2009, dont une copie est jointe aux présentes,
aussi appelé l' autorité compétente québécoise

Préambule

CONSIDÉRANT l'Entente entre la France et le Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après appelée l' Entente ) signée le 17 octobre 2008 ;

CONSIDÉRANT que cette Entente prévoit l'établissement d'une procédure commune visant à faciliter et à accélérer la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant une profession ou un métier réglementé en France et au Québec ;

SOUCIEUSES de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d'arpenteur-géomètre au Québec et de géomètre-expert en France, les autorités compétentes québécoise et françaises ont procédé à l'analyse comparée des qualifications professionnelles requises sur les territoires de la France et du Québec, conformément à la procédure commune d'examen aux fins de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles prévue à l'annexe I de l'Entente ;

CONSIDÉRANT l'engagement signé le 17 octobre 2008 à conclure, au plus tard le 31 décembre 2009, un arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des arpenteurs-géomètres pour le Québec et des géomètres-experts pour la France sur la base d'un projet de protocole d'accord sectoriel élaboré conjointement par l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et l'ordre des géomètres-experts de France le 2 septembre 2008 ;

CONSIDÉRANT les résultats de l'analyse comparée des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession de géomètre-expert en France et d'arpenteur-géomètre au Québec requises sur les territoires de la France et du Québec ;

En conséquence, les autorités compétentes conviennent de ce qui suit :

Article 1er
Objet

Le présent arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles établit, sur la base de la procédure commune d'examen prévue à l'annexe I de l'Entente, les modalités de la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes exerçant la profession d'arpenteur-géomètre au Québec et de géomètre-expert en France.

Article 2
Portée

Le présent arrangement s'applique aux personnes physiques qui en feront la demande et qui, sur le territoire de la France ou du Québec :

a) Détiennent une aptitude légale d'exercer la profession d'arpenteur-géomètre au Québec ou de géomètre-expert en France ;
b) Ont obtenu un titre de formation délivré par une autorité reconnue ou désignée par la France ou le Québec.

Article 3
Principes directeurs

Les principes directeurs du présent arrangement sont :
a) La protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public ;
b) Le maintien de la qualité de services professionnels ;
c) Le respect des normes relatives à la langue française ;
d) L'équité, la transparence et la réciprocité ;
e) L'effectivité de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Article 4
Définitions

Aux fins du présent arrangement, on entend par :

4.1. " Territoire d'origine " :
Territoire sur lequel la personne physique exerçant la profession d'arpenteur-géomètre au Québec et de géomètre-expert en France détient son aptitude légale d'exercer et a obtenu son titre de formation.
4.2. " Territoire d'accueil " :
Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles d'une personne détenant son aptitude légale d'exercer et ayant obtenu son titre de formation sur le territoire d'origine.
4.3. " Demandeur " :
Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles à l'autorité compétente du territoire d'accueil.
4.4. " Bénéficiaire " :
Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l'autorité compétente du territoire d'accueil.
4.5. " Titre de formation " :
Tout diplôme, certificat, attestation et autre titre délivré par une autorité reconnue ou désignée par la France ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d'un processus autorisé en France ou au Québec.
4.6. " Champ de pratique " :
Activité ou ensemble des activités couvertes par une profession ou un métier réglementé.
4.7. " Aptitude légale d'exercer " :
Permis ou tout autre acte requis pour exercer la profession d'arpenteur-géomètre au Québec et de géomètre-expert en France dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
4.8. " Expérience professionnelle " :
Exercice effectif et légal de la profession d'arpenteur-géomètre au Québec et de géomètre-expert en France pris en compte dans le cadre de la procédure commune d'examen.
4.9. " Mesure de compensation " :
Moyen pouvant être exigé par une autorité compétente pour combler une différence substantielle relative au titre de formation, au champ de pratique ou aux deux. Outre l'expérience professionnelle, la mesure de compensation est constituée préférablement d'un stage d'adaptation ou, si requise, d'une épreuve d'aptitude. Une formation complémentaire peut aussi être exigée dans la mesure où cela s'avère le seul moyen possible d'assurer la protection du public, notamment la protection de la santé et de la sécurité du public. Toute mesure de compensation doit être proportionnée, la moins contraignante possible, et tenir compte notamment de l'expérience professionnelle des demandeurs.
4.10. " Stage d'adaptation " :
L'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre au Québec et de géomètre-expert en France qui est effectué sur le territoire d'accueil sous la responsabilité d'une personne autorisée et qui peut être accompagné, selon le cas, d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage, qui s'effectue en milieu de travail, son évaluation ainsi que le statut professionnel du stagiaire sont déterminés par l'autorité compétente concernée du territoire d'accueil, le cas échéant, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires de la France et du Québec.

Article 5
Conditions de l'obtention de l'aptitude légale d'exercer

Pour la France :

5.1. Les conditions établies par l'ordre des géomètres-experts en France pour l'inscription à l'ordre et par le ministre chargé de l'urbanisme pour la reconnaissance des qualifications professionnelles autorisant la délivrance de l'aptitude légale d'exercer la profession de géomètre-expert permettant au demandeur d'obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles sont :
5.1.1. Avoir obtenu, sur le territoire du Québec, d'une autorité reconnue ou désignée par le Québec, le titre de formation d'arpenteur-géomètre, soit le diplôme prévu à l'article 1.02 du règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d'enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels (C-26, r.1.1.), dont une copie est jointe en annexe.
5.1.2. Détenir, sur le territoire du Québec, l'aptitude légale d'exercer la profession d'arpenteur-géomètre au Québec.
5.1.3. Etre inscrit à l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
5.1.4. Accomplir les mesures de compensation suivantes :

Accomplissement d'un stage d'adaptation effectué exclusivement dans un cabinet de géomètre-expert français, pendant une année. Au vu des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle, la durée du stage pourra être réduite sur avis motivé de la commission de reconnaissance des qualifications placée sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme. Ledit stage sera évalué sur la base d'un rapport de stage et validé par la délivrance par le conseil régional du lieu d'établissement principal du géomètre-expert maître de stage d'un certificat de fin de stage.

Ce stage comporte le suivi de modules de formation dispensés par tout membre de l'ordre ou par tout organisme habilités par l'ordre des géomètres-experts portant sur des matières relatives aux lois et règlements qui encadrent l'exercice de la profession de géomètre-expert ainsi qu'à la gestion, la définition technique et juridique de la propriété foncière. Ladite formation sera évaluée à partir d'un contrôle des connaissances acquises lors du suivi du ou des module(s) de formation effectué sur la base d'un questionnaire à choix multiples comportant 40 questions (avec trois possibilités de réponse) distribué aux stagiaires en fin de formation.

Ladite formation sera validée par le conseil régional du lieu d'établissement principal du géomètre-expert maître de stage.

Québec :

5.2. Les conditions établies par l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec permettant au demandeur d'obtenir la reconnaissance de ses qualifications professionnelles lui conférant l'aptitude légale d'exercer au Québec la profession d'arpenteur-géomètre sont :
5.2.1. Avoir obtenu, sur le territoire de la France, d'une autorité reconnue ou désignée par la France, un des titres de formation reconnus par les dispositions de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts.
5.2.2. Détenir, sur le territoire de la France, l'aptitude légale d'exercer la profession de géomètre-expert.
5.2.3. Etre inscrit à l'ordre des géomètres-experts de France.
5.2.4. Accomplir les mesures de compensation suivante :

Accomplissement d'un stage d'adaptation effectué exclusivement dans un cabinet d'arpenteur-géomètre québécois, pendant une année. Au vu des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle, la durée du stage pourra être réduite dans la limite de douze mois maximum sur avis motivé du comité des stages de formation professionnelle. Le stage fera l'objet d'une évaluation par le maître de stage selon les critères préalablement établis par ledit comité et sera validé par la délivrance par le Conseil d'administration de l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec d'un certificat de fin de stage, sous réserve de la remise d'un rapport de fin de stage produit par le demandeur.

Ce stage comporte le suivi de modules de formation dispensé par tout membre de l'ordre ou tout organisme habilité par l'ordre portant sur des matières relatives aux lois et règlements qui encadrent l'exercice de la profession d'arpenteur-géomètre ainsi qu'au droit civil, au droit foncier et au droit administratif et municipal québécois. Ladite formation sera évaluée à partir d'un contrôle des connaissances acquises lors du suivi du ou des module(s) de formation effectué sur la base d'un questionnaire distribué aux stagiaires en fin de formation.

Ladite formation sera validée par le conseil d'administration de l'ordre.

Article 6
Effets de la reconnaissance

En France :

6.1. Le demandeur qui répond aux conditions prévues à l'article 5.1 obtient la reconnaissance de ses qualifications professionnelles par le ministre chargé de l'urbanisme ainsi que l'aptitude légale d'exercer par l'inscription au tableau de l'ordre des géomètres-experts.
6.2. Cette inscription comporte les caractéristiques suivantes :
Le géomètre-expert inscrit à l'ordre est habilité à réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, à lever et dresser, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière.
Au Québec :
6.3. Le demandeur ayant satisfait aux conditions d'obtention prévues à l'article 5.2 se voit délivrer, par l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, l'aptitude légale d'exercer la profession d'arpenteur-géomètre.
6.4. Cette aptitude légale d'exercer comporte les caractéristiques suivantes :

a) L'arpenteur-géomètre est un officier public ;
b) L'arpenteur-géomètre inscrit à l'ordre est habilité à réaliser :

- tous arpentages de terrains, mesurages aux fins de borner, bornages, levés de plans, toutes confections de plans, de procès-verbaux, de rapports, de descriptions techniques de territoires, de certificats de localisation et de tous documents ainsi que toutes opérations faites par méthode directe, photogrammétrique, électronique ou autre se rapportant de quelque manière que ce soit au bornage, lotissement, établissement d'assiette de servitude, piquetage de lots et relevés des lacs, rivières, fleuves et autres eaux du Québec, aux calculs de superficies des propriétés publiques et privées, à toutes les opérations cadastrales ou aux compilations de lots ou de parties de lots ainsi qu'à la représentation cartographique de territoire aux fins susdites ;

- l'établissement et la tenue à jour du canevas des points géodésiques de tout ordre de précision et l'établissement des contrôles photogrammétriques aux fins des travaux énumérés précédemment.

Article 7
Procédure de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles

En France :

7.1. Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être adressées au ministre chargé de l'urbanisme : Arche de la Défense - paroi Sud - 92055 LA DÉFENSE Cedex.
7.2. Elles doivent être accompagnées d'une copie de l'attestation d'inscription à l'ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, du titre de formation prévu à l'article 5.1.1 du présent arrangement et d'un curriculum vitae détaillé du candidat.
Au Québec :
7.3. Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles d'un demandeur doivent être adressées au directeur général et secrétaire, ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, Edifice Iberville Quatre, 2954, boulevard Laurier, bureau 350, Québec (Québec), CANADA, G1V 4T2.
7.4. Elles doivent être accompagnées d'une copie de l'attestation d'inscription à l'ordre des géomètres-experts de France, du titre de formation prévu à l'article 5.2.1 du présent arrangement et d'un curriculum vitae détaillé du candidat.

Article 8
Procédure administrative de traitement des demandes appliquées par les autorités compétentes

En France :

8.1. Le ministre chargé de l'urbanisme accuse réception du dossier de demande de reconnaissance des qualifications professionnelles du demandeur ou déclare la demande incomplète dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
8.2. Après consultation de la commission de reconnaissance des qualifications, le ministre chargé de l'urbanisme statue sur la demande par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par le demandeur.
Au Québec :
8.3. Le directeur général et secrétaire accuse réception du dossier du demandeur ou déclare la demande incomplète dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
8.4. Une demande conforme est acheminée au comité des stages de formation professionnelle qui procède à son analyse et formule une recommandation au Conseil d'administration de l'ordre, lequel statue sur la demande de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier présenté par le demandeur.

Article 9
Recours pour le réexamen des décisions des autorités compétentes

En France :

9.1. En cas de rejet de la demande visée à l'article 8.2, le demandeur peut déposer devant le Tribunal administratif de Paris une demande d'annulation de cette décision dans un délai de deux mois après sa notification.
Au Québec :
9.2. Le demandeur, qui est informé de la décision du Conseil d'administration refusant de reconnaître qu'une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, peut en demander la révision, à la condition qu'il en fasse la demande par écrit à l'ordre, dans les trente jours de la réception de cette décision.
9.3. Le comité formé par le Conseil d'administration en application du paragraphe 2° de l'article 86.0.1 du Code des professions, et composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d'administration ou du comité exécutif, examine la demande et rend sa décision dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande.
9.4. Le comité doit, avant de prendre une décision à l'égard de cette demande, permettre à la personne de présenter ses observations écrites, au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion.
9.5. A cette fin, l'ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l'heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d'un avis écrit transmis par courrier recommandé au moins quinze jours avant sa tenue.
9.6. La décision du comité est finale et doit être transmise à la personne visée par courrier recommandé dans les trente jours qui suivent la date de la réunion à laquelle elle a été prise.

Article 10
Collaboration entre les autorités

Les autorités compétentes françaises et québécoise collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l'application et le bon fonctionnement du présent arrangement.
Aux fins de l'arrangement, les autorités compétentes françaises et québécoise désignent les personnes suivantes à titre de points de contact :
Pour la France :
M. Hervé Grélard, secrétaire général, ordre des géomètres-experts en France, 40, avenue Hoche, 75008 Paris, France.
Pour le Québec :
M. Luc St-Pierre, a.-g. directeur général et secrétaire, ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, édifice Iberville Quatre, 2954, boulevard Laurier, bureau 350, Québec (Québec), CANADA G1V 4T2.

Article 11
Information

Les autorités compétentes françaises et québécoise conviennent de rendre accessibles aux demandeurs les informations pertinentes relatives à leur demande de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Article 12
Protection des renseignements personnels

Les autorités compétentes françaises et québécoise assurent la protection des renseignements personnels qu'elles échangent dans le respect de la législation sur la protection des renseignements qui leur est applicable sur le territoire de la France et du Québec.

Article 13
Circulation

Les dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'emploi des étrangers sur les territoires respectifs de la France et du Québec, conformément à la législation en vigueur sur leurs territoires respectifs, ne sont pas affectées par le présent arrangement.

Article 14
Modification aux normes professionnelles

Les autorités compétentes françaises et québécoise s'informent des modifications aux normes professionnelles de leurs territoires respectifs, concernant le titre de formation et le champ de pratique de la profession visée par le présent arrangement, susceptibles d'affecter les résultats de l'analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement.

Dans l'éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les autorités compétentes françaises et québécoise pourront convenir de toute modification au présent arrangement, laquelle en deviendra partie intégrante.

Article 15
Mise en œuvre

Les autorités compétentes françaises et québécoise, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l'arrangement conclu aux termes des présentes afin d'assurer l'effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs.

La mise en œuvre du présent arrangement sera complétée par l'entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires nécessaires. Les autorités compétentes s'informent de l'accomplissement de ces mesures.
Les autorités compétentes françaises et québécoise informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu'elles entreprennent à cette fin et informent le Secrétariat du Comité bilatéral pour la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après Comité bilatéral ) de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent arrangement.

Les autorités compétentes françaises et québécoise transmettent au Comité bilatéral copie du présent arrangement de même que de tout projet de modification qui pourrait y être apporté.

Article 16
Révision

D'un commun accord, les autorités compétentes françaises et québécoise peuvent réviser le présent arrangement après une période de deux ans suivant sa mise en œuvre.
En foi de quoi, les autorités compétentes ont signé le présent arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles des arpenteurs-géomètres au Québec et des géomètres-experts en France fait en deux exemplaires, le 9 juin 2009.

Pour la France :
Les autorités compétentes françaises désignées :
L'ordre des géomètres- experts de France,
Pierre Bibollet
Pour le Québec :
L'autorité compétente québécoise désignée :
L'ordre des arpenteurs- géomètres du Québec,
Jacques Patenaude

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire