Articles

Article 624-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 624-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le requérant peut, au cours de l'instruction de sa demande, saisir la commission d'instruction des demandes en révision et en réexamen d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à tous actes qui lui paraissent nécessaires pour l'instruction de sa requête. La commission statue sur la demande, par une décision motivée et non susceptible de recours, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande.