Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :
I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;
-lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.
II.-Autres catégories d'ouvrages
-installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.