Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-958 du 12 septembre 2008 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires)

Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre de l'article 1er sont inscrits au tableau d'avancement établi pour l'année en cours. S'ils y figurent déjà ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin de celui établi pour l'année suivante.

En cas de changement de grade, les intéressés sont classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions statutaires de ce nouveau grade. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

Les militaires promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade au titre de l'article 1er sont réputés détenir l'ancienneté afférente à leur nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.