A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, faire l'objet des dispositions suivantes :
1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ;
2° Si, en service, ils ont été grièvement ou mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 du code de la défense. Ils peuvent, en outre, être nommés dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I de cet article.
3° Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du présent article, les militaires appartenant à des corps de militaires de carrière dont la hiérarchie ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale, peuvent également être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs tels que définis par les dispositions statutaires qui leurs sont applicables.