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Article L752-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L752-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.