Article L752-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L752-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale.