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Article L743-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L743-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre.