I. ― Par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale , les cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants qui relèvent de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du même code sont calculées et encaissées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dudit code.
Les droits des travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1 et aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du même code sont ouverts auprès des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 611-8 dudit code et de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.
II.- (Abrogé)