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Article R442-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R442-5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Dans un délai de trente jours à compter du jour où il en a été informé, le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à une décision du conseil d'administration de la société Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) dans les cas suivants :

a) Lorsque cette décision est relative à la garantie de l'Etat ;

b) Lorsqu'elle est de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société ;

c) Ou lorsqu'elle est de nature, eu égard aux secrets de la défense nationale dont est dépositaire la société dans l'exercice des responsabilités que lui a confiées l'Etat ou aux garanties portant sur les opérations mentionnées au 3° du I de l'article R. 442-8-2, à porter atteinte aux intérêts du pays en matière de défense nationale ou de sécurité d'approvisionnement en ressources énergétiques et en matières premières.

La société COFACE peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement, former un recours devant le ministre chargé de l'économie, qui dispose d'un délai de dix jours pour se prononcer.