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Article D732-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D732-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Le premier contrat est conclu pour une durée comprise entre un et cinq ans.

Le contrat est renouvelé dans les mêmes conditions pour une durée de cinq ans après évaluation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.