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Article L2124-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2124-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole peut, par anticipation, demander à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.

L'autorisation prend effet à compter de la réception par l'autorité compétente de la preuve de la réalisation de la cession du fonds.