Articles

Article L2124-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2124-32-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre.