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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)


La formation permet aux futurs techniciens d'acquérir les capacités nécessaires à l'accomplissement des missions de leur spécialité.
Elle apporte en conséquence les connaissances générales utiles à tout fonctionnaire ainsi que les connaissances et savoir-faire mis en œuvre par les techniciens dans leur domaine de compétence.
Sur la base d'une évaluation préalable individuelle des compétences à acquérir, le cycle de la formation défini pour chaque stagiaire comporte des périodes de formation à l'Institut, de formation à distance et de tutorat au sein de l'affectation opérationnelle.