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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juin 2014 relatif aux modalités d'enseignement professionnel des personnels recrutés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture)


La formation est constituée de modules mis en œuvre en application des référentiels de compétences proposés par le conseil de la formation et approuvés par le conseil d'administration de l'institut.
Des dispenses de certains modules peuvent être prononcées par le directeur de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture lorsqu'une évaluation préalable permet d'établir que le stagiaire détient déjà les compétences et les diplômes correspondants.
Les techniciens recrutés sur la base de l'article L. 4139-3 du code de la défense et qui ont acquis une expérience professionnelle en tant qu'agents en charge des systèmes et réseaux d'information et de communication peuvent être dispensés, sur décision de l'institut et après une évaluation préalable, d'une partie de la formation à l'institut.