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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2014 fixant la liste des actes relatifs à la situation individuelle des agents délégués par le ministre de l'intérieur aux directeurs des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'outre-mer, de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France pour les inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière exerçant leurs fonctions dans leurs services)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 juin 2014 fixant la liste des actes relatifs à la situation individuelle des agents délégués par le ministre de l'intérieur aux directeurs des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'outre-mer, de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France pour les inspecteurs et délégués du permis de conduire et de la sécurité routière exerçant leurs fonctions dans leurs services)


En application de l'article 2 du décret du 18 avril 2008 susvisé, sont déléguées aux directeurs des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'outre-mer, de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France pour les fonctionnaires régis par les décrets du 30 octobre 1997 et du 22 mai 2013 susvisés affectés au sein de leurs services les décisions individuelles suivantes :
1° L'octroi des congés annuels et des jours de repos, au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ;
2° Les décisions relatives à l'ouverture, la fermeture et la gestion d'un compte épargne-temps ;
3° L'octroi des autorisations d'absence, à l'exception de celles relatives à l'exercice du droit syndical ;
4° L'avertissement et le blâme ;
5° L'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités ;
6° L'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exclusion de celles qui permettent d'exercer des contrôles à l'extérieur de leur zone de compétences ;
7° Les congés prévus à l'article 17 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.