Sont autorisés à procéder aux actes définis par l'article 706-2-2 du code de procédure pénale les officiers et agents de police judiciaire spécialement habilités à cette fin, affectés dans l'un des services ou unités suivants :
1° Services relevant de la direction centrale de la police judiciaire :
- le service interministériel d'assistance technique ;
- l'office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
- l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication ;
- les directions régionales et interrégionales de la police judiciaire ;
2° Services et unités relevant de la direction générale de la gendarmerie nationale :
- l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique ;
- le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;
- les sections de recherches ;
- les sections d'appui judiciaire ;
3° La direction régionale de la police judiciaire de Paris.