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Article L414-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L414-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'exploitation illicite d'un nombre de salles ou de places de spectateur, au regard de l'article L. 212-10-2, établissent un rapport qu'ils transmettent au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.