Article L212-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article L212-10-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale d'aménagement cinématographique dont la décision fait l'objet du recours est entendu, lorsqu'il le demande, par la Commission nationale d'aménagement cinématographique.