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Article L212-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article L212-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement cinématographique.