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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-492 du 22 mars 1946 FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-492 du 22 mars 1946 FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES)

En cas de dissolution de l'établissement, le conseil d'administration désigne trois commissaires chargés de la liquidation des biens de la fondation. Il attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique poursuivant des fins analogues.

Ces délibérations doivent être approuvées par décret pris après avis du Conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'Education nationale et le ministre des Finances.

Dans le cas où le conseil d'administration n'aurait pas pris les mesures indiquées, un décret pris dans les mêmes formes interviendrait pour y pourvoir ; les détenteurs de fonds, livres, titres ou archives appartenant à la fondation s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire liquidateur désigné par ledit décret.