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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-492 du 22 mars 1946 FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-492 du 22 mars 1946 FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES)

L'administrateur est chargé, sous l'autorité du président, de l'exécution des décisions du conseil. Il dirige les services de l'établissement, nomme et licencie le personnel administratif et procède à l'ordonnancement des dépenses d'un montant inférieur à 50 000 francs. Il remplit toutes les fonctions pour lesquelles il est spécialement habilité par le conseil.