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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-492 du 22 mars 1946 FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°46-492 du 22 mars 1946 FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES)

Le président instruit les affaires soumises au conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il ordonnance les dépenses d'un montant supérieur à 50 000 francs.

Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à l'administrateur.