I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982Art. 2
Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l'immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. - Le II du présent article est applicable jusqu'à l'expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi.