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Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))

Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982
Art. 2

II. - Les personnes mentionnées au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi sont dispensées, avant leur immatriculation, du stage prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Sont également dispensées de ce stage les personnes dont l'immatriculation est consécutive au dépassement du seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. - Le II du présent article est applicable jusqu'à l'expiration du délai de douze mois mentionné au second alinéa du VI de l'article 27 de la présente loi.