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Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))

Article 22 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Art. 16, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives aux artisans et à l'artisanat., Art. 19, Art. 19-1, Art. 20, Art. 21, Art. 22-1, Art. 22-2, Art. 24, Art. 26


II. - Le 6° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du même 6°, bénéficie de la qualité d'artisan, en application de l'article 21 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, peut continuer à se prévaloir de cette qualité pendant deux ans.