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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels ‎titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements ‎d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Les adjoints d'enseignement de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau assurent un service complet d'enseignement.