Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)
Les adjoints d'enseignement de lycée agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau assurent un service complet d'enseignement.