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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

L’échelonnement indiciaire applicable aux professeurs certifiés de l’enseignement agricole, régis par le décret du 3 août 1992 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur certifié hors classe

7e échelon

966

6e échelon

910

5e échelon

850

4e échelon

780

3e échelon

726

2e échelon

672

1er échelon

587

Professeur certifié classe normale

Classe normale
bi-admissible
Indices bruts

11e échelon

801
841

10e échelon

741
801

9e échelon

682
741

8e échelon

634
682

7e échelon

587
629

6e échelon

550
593

5e échelon

539
572

4e échelon

518
536

3e échelon

501
506

2e échelon

423
457

1er échelon

379
406

Elève professeur

302