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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 fixant l’échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt)

L’échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, régis par le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 susvisé, est fixé ainsi qu’il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement

8e échelon

966

7e échelon

916

6e échelon

864

5e échelon

811

4e échelon

759

3e échelon

701

2e échelon

641

1er échelon

593

Ingénieur de l’agriculture et de l’environnement

11e échelon

801

10e échelon

750

9e échelon

710

8e échelon

668

7e échelon

621

6e échelon

588

5e échelon

540

4e échelon

492

3e échelon

458

2e échelon

430

1er échelon

379

Elève ingénieur 2e échelon

359

Elève ingénieur 1er échelon

340