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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mai 2014 portant application au ministère de la culture et de la communication du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat)


Le compte-épargne temps peut être alimenté exclusivement par des jours de congés annuels, les jours de congés annuels supplémentaires octroyés en application du deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 susvisé et par des jours de réduction du temps de travail.